Article L452-2 du CSS alinéa 3 : Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
â la majoration de rente consiste Ă calculer la rente annuelle sur le fondement du taux rĂ©el dâincapacitĂ© reconnu Ă la victime sans tenir compte du "taux utile".
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